993.45.Aux fins de l’objectif de l’article 993.44, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux bâtiments accessoires:1° prévoir une implantation et une localisation qui ne nuisent pas à la fonctionnalité du site;
2°harmoniser le traitement architectural du bâtiment accessoire avec celui du bâtiment principal qu’il dessert par l’utilisation des mêmes volumes ou des mêmes formes;
3°prévoir un gabarit inférieur au bâtiment principal;
4°prévoir l’utilisation de matériaux de revêtement similaires et de qualité comparable à ceux utilisés pour le bâtiment principal.